11/11/2008

M. le ministre du budget et des comptes publics



Sur le champ d'application des dispositions des articles D. 312-176-5 et D. 312-176-10 du code de l'action sociale et des familles. Question N°35214 du 11/11/2008.
M. Michel Bouvard appelle l'attention de M. le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique sur le champ d'application des dispositions des articles D. 312-176-5 et D. 312-176-10 du code de l'action sociale et des familles relatives aux délégations de compétences au sein des établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) gérés par des centres communaux (CCAS) ou intercommunaux (CIAS) d'action sociale, par des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) ou par des communautés d'agglomérations, établissements médico-sociaux publics relevant du code général des collectivités territoriales. Il résulte de la combinaison de ces deux dispositions, issues du décret n° 2007-221 du 9 février 2007, que lorsqu'une personne morale gestionnaire d'un CCAS, CIAS, EPCI ou une communauté d'agglomérations confie à un professionnel la direction d'un EHPAD, elle doive déléguer certaines compétences. Le président d'un CCAS ou d'un CIAS, en application de l'article R.123-7 du code de l'action sociale et des familles est le maire de la commune. Le président d'un EPCI ou d'une communauté d'agglomérations, en application de l'article L.5211-9 du CGCT est l'organe délibérant de l'EPCI ou de la communauté d'agglomérations. En application des dispositions des article L.2122-18 et L 2122-19 et L.5211-9 du code général des collectivités territoriales, le maire et par extension le président de l'intercommunalité peut déléguer une partie de ses fonctions exclusivement au directeur général des services, au directeur général adjoint, au directeur général et au directeur des services techniques de la commune ou de l'intercommmunalité. Il résulte donc de la lecture de ces dispositions législatives que le "maire-président" ne peut déléguer ni une partie de ses fonctions, ni sa signature au directeur d'un EHPAD de la fonction publique territoriale. Le directeur d'EHPAD ne peut donc satisfaire aux exigences du code de l'action sociale et des familles dans ses articles D. 312-176-5 et D.312-176-10. Il lui demande donc comment l'organisme gestionnaire public territorial peut respecter la législation sur le document unique de compétences et de missions confiées par délégation au directeur d'EHPAD, au regard du code général des collectivités territoriales.

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