29/04/2008

Mme la garde des sceaux, ministre de la justice.



Sur les interprètes en langue des signes requis par le secteur judiciaire en vertu de l'article 63-1 du code de procédure pénale. Question N° 21987 du 29/04/2008.
M. Michel Bouvard attire l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur les interprètes en langue des signes requis par le secteur judiciaire en vertu de l'article 63-1 du code de procédure pénale. Il semblerait à ce jour que le choix des personnes intervenant se fasse sur des critères très aléatoires d'un tribunal à l'autre, notamment dans des cas de réquisitions. Des personnes non professionnelles et sans diplôme ni formation peuvent être amenées à intervenir, avec des risques sérieux au niveau de la qualité de l'interprétation et des conséquences pour les personnes sourdes et malentendantes. Il attire également son attention sur les écarts de paiements qui existent entre les rémunérations communément admises pour ces tâches d'interprétariat et les remboursements effectués par l'administration judiciaire. Si une partie des interprètes sont libéraux d'autres sont membres d'une association. C'est notamment le cas à Chambéry où le service départemental d'interprétariat en langue des signes est porté par l'Association départementale pour l'insertion des sourds, qui bénéficie d'ailleurs de l'aide du Conseil général de la Savoie. Dans ces cas le différentiel de paiement effectué par l'État au titre de la procédure, est bien inférieur à la rémunération versée par l'association, ce qui provoque des déficits. Au regard de la loi sur le handicap et l'égalité des chances et des faibles enjeux budgétaires pour la Chancellerie, il souhaite connaître les dispositions qui peuvent être prises pour remédier à cette situation.

Pas de réponse à ce jour.